ADRENALINE, SPÉCIALISTE DES TRAVAUX D'ACCÈS DIFFICILES

Certifications
ISO 9001 et 45001
Plus de 15 ans d'expérience
4 agences dédiées
partout en France
Conseils d’experts
et devis en 48h

Nos prestations

Nous vous accompagnons quotidiennement dans vos différents chantiers difficiles d’accès ! Nous mettons à votre service nos compétences et notre expertise du travail en hauteur. L’objectif est de sécuriser et aussi d’assurer un travail technique de qualité.

Découpe diamant / béton

La découpe diamant est une technique utilisée pour

Entretien / maintenance industrielle

L’entretien et la maintenance industrielle sont des activités

Entretien / maintenance bâtiment

L’entretien et la maintenance des bâtiments sont des

Intervention sur couverture & étanchéité

La partie haute des édifices et bâtiments est

Diagnostic & inspection

Le diagnostic et l’inspection de bâtiments sont des

Décapage / hydrosablage

Les équipes ADRENALINE maîtrisent ces techniques de décapage

Restauration patrimoine

La restauration du patrimoine désigne l’ensemble des actions

Contrôle ACFM / CND

Le contrôle ACFM (Alternating Current Field Measurement) et

Spécialistes des travaux d’accès difficiles

Un cordiste est un professionnel spécialisé dans le travail en hauteur et/ou d’accès difficile. Le terme « cordiste » est dérivé du mot « corde », car ces travailleurs utilisent principalement des cordes et des techniques d’accès sur corde pour se déplacer et effectuer leur travail.

Ces techniques sont issues de la culture spéléologique adaptée à la réglementation du travail.
Les cordistes jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs, car ils permettent d’accéder et de réaliser des travaux là où d’autres méthodes d’accès seraient plus dangereuses. Leur expertise en matière de travaux en hauteur et d’accès difficile fait d’eux des professionnels polyvalents et recherchés dans plusieurs domaines.

Le travail en tant que cordiste peut être dangereux, car il implique de travailler à de grandes hauteurs et dans des environnements potentiellement difficiles. Les cordistes doivent être formés à l’utilisation des techniques d’accès sur corde selon les formations réglementées à la sécurité en hauteur, à la manipulation des équipements spécifiques tels que les harnais, les cordes, les mousquetons, les descendeurs, etc… Ils doivent également être conscients des normes de sécurité pour analyser les risques de chaque chantier et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’il n’y ait pas de risques de chutes.

ADRENALINE est spécialiste du travail sur corde et fait partie du groupe L’Echelle Européenne spécialisée dans la protection des chutes de hauteur.

Outre les compétences de cordiste, les équipes d’ADRENALINE sont également dotées de savoir-faire manuel pour réaliser les chantiers (en zinguerie, maçonnerie, couverture, étanchéité, sécurisation, nettoyage, restauration et maintenance de bâtiments…).

ADRENALINE a été créée en 2007, et n’a depuis cessé d’accroître son périmètre d’intervention à travers la France. L’entreprise a ouvert des agences sur l’ensemble du territoire pour répondre aux différentes sollicitations à travers la France.

2500

Chantiers depuis la création d'Adrenaline

10

Équipes
d'intervention

6 km

De cordes utilisées
en 2021

200 m

Le chantier
le plus haut

Les derniers chantiers

Nos références chantiers attestent de la qualité de notre expertise et de nos interventions. Nos équipes de cordistes sont animées par le goût d’un travail bien fait en sécurité quelle que soit la hauteur du chantier.

Nous intervenons
sur toute la France

Notre réseau d’agence couvre l’ensemble du territoire français, ainsi nos équipes de cordistes spécialistes des travaux en hauteur et d’accès difficiles vous accompagnent sur tous vos projets où qu’ils soient.

Actualités

Vous avez des questions ?

Vous vous questionnez sur un de nos services, nos métiers, notre expertise, notre fonctionnement ou tout simplement sur nous, notre entreprise, jetez un œil par ici, nous avons peut-être déjà la réponse dans notre Foire aux questions ! Sinon notre service clientèle se fera un plaisir de vous répondre. 

Réglementation formation travail en hauteur :
REFERENCES ARTICLES CODE PENAL/CODE DU TRAVAIL / CODE CIVIL
EN CAS D’INFRACTIONS A L’OBLIGATION DE SECURITE

L’employeur est pénalement responsable du respect des règles de sécurité du travail, découlant de la loi ou des règlements ; la jurisprudence se réfère de plus en plus fréquemment à l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du Code du Travail.
Sur le plan de la réparation des conséquences de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle), la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés met à la charge de l’entreprise les prestations majorées qui seront servies à la victime. En outre, l’entreprise est civilement responsable, selon les règles de droit commun, des accidents professionnels qu’elle a causés à des tiers.
Par ailleurs le code civil, consacre la responsabilité de l’employeur pour les dommages causés par ses salariés et ce, aux termes de l’alinéa 1 et de l’alinéa 5 de l’article 1384 du Code civil, lesquels disposent.
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […] ».
L’employeur engage sa responsabilité civile même pour les infractions pénales commises par ses salariés lorsque ces infractions sont commises dans l’exercice de leurs fonctions.

LA REPRESSION DES INFRACTIONS

L’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité du travail
Toute infraction aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du Travail est passible d’une amende de 3.750 Euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal (article L. 4741-1du Code du travail).
L’existence de l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité du travail n’implique pas la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique de la personne
Lorsque la méconnaissance d’une règle de sécurité a provoqué un accident du travail ou une maladie professionnelle, les textes généraux de Code pénal, réprimant l’homicide ou les coups et blessures involontaires, viennent en application.
Les peines applicables, aggravées en cas de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », sont les suivantes :
Homicide involontaire : 3 ans d’emprisonnement et/ou amende de 45.000euros, peines portées en cas de violation manifestement délibérée, à 5 ans d’emprisonnement et/ou amende de 75.000 Euros (article 221-6 du Code pénal),
Article 221-6
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Coups et blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois : 2 ans d’emprisonnement et/ou amende de 30.000 Euros, peines portées en cas de violation manifestement délibérée, à 3 ans d’emprisonnement et/ou amende de 45.000Euros (article 222-19 du Code pénal),
Article 222-19
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
– Coups et blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail d’au maximum 3 mois : amende de 1.500 Euros ; en cas de violation manifestement délibérée, l’infraction devient délictuelle, et passible d’1 an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 15.000 Euros (articles 222-20 et R. 625-2 du Code pénal),
Article 222-20
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article R625-2
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
– Coups et blessures involontaires sans incapacité de travail : amende de 150 Euros, portée à 1.500 Euros, en cas de violation manifestement délibérée (articles R. 622-1 et R. 625-3 du Code pénal).
Article R622-1
Hors le cas prévu par l’article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Article R625-3
Le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Selon l’article 223-1 du Code pénal, le fait « d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » est passible d’1 an de prison et/ou de 15.000 Euros d’amende.
Ce délit, applicable en matière d’hygiène et de sécurité du travail, est constitué en dehors de tout accident ou dommage.
Les peines accessoires et complémentaires
Sur le fondement de s articles L.4741-4 et suivants du Code du travail, la personne mise en cause peut également encourir les peines complémentaires suivantes :
– exécution de travaux de sécurité et de salubrité,
– affichage et publication de la décision,
– fermeture totale ou partielle de l’entreprise,
– interdiction d’exercer certaines fonctions.
Les prescriptions du Code du travail recoupent les peines complémentaires prévues par le Code pénal, qui consistent notamment, en matière délictuelle, en :
– L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,
– La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
– L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit,
– L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
Le cumul des peines
Le cumul des peines prévues, d’une part, par la législation du travail et, d’autre part, par le Code pénal, ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée encourue.

LA PERSONNE PENALEMENT RESPONSABLE

La responsabilité pénale de l’entreprise, personne morale
Le Code du travail n’envisage pas, de manière générale, l’incrimination pénale des personnes morales employeuses (sociétés, associations, etc.).
En revanche, plusieurs de ses dispositions prévoient des sanctions s’appliquant à l’entreprise, quelle que soit sa structure juridique :
> L’obligation de payer l’amende prononcée contre le préposé (article L.4741-2-1 du Code du travail).
Selon ce texte, si un salarié est condamné pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ayant entrainé un accident corporel, le Tribunal Correctionnel peut décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge de l’employeur.
Article L4741-2
Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur.
> L’obligation d’établir et de mettre en oeuvre un plan de sécurité (article L. 4741-11 du Code du travail).
Article L4741-11
Lorsqu’un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l’entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l’entreprise de présenter, dans un délai qu’elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l’avis motivé du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. A défaut de présentation ou d’adoption d’un tel plan, elle condamne l’entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l’entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d’accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.
Le contrôle de l’exécution des mesures prescrites est exercé par l’inspecteur du travail. S’il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.
L’employeur qui, dans les délais prévus, n’a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n’a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d’une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l’article L. 4741-14.
Un tel plan de sécurité ne peut être ordonné que par le Tribunal correctionnel, et non par le juge d’instruction.

La personne physique pénalement responsable

Selon une jurisprudence constante, le responsable est le chef d’entreprise, auquel il appartient :
– de veiller personnellement à l’application des règles concernant la protection et la sécurité des travailleurs,
– de prendre toutes dispositions utiles pour ces règles soient respectées, notamment en donnant des consignes de sécurité précises, en fournissant les équipements de sécurité, et en faisant le nécessaire pour qu’ils soient effectivement utilisés.

Co-activité

Dans différentes hypothèses de co-activité, le chef de l’entreprise utilisatrice, ou le maitre d’ouvrage, est responsable des conditions de sécurité appliquées à des salariés, dont il n’est pas juridiquement l’employeur.
-Travail temporaire
Article L1251-21
Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
-Travail en commun
On entend par là les cas dans lesquels le personnel de différentes entreprises travaille sous la direction unique de l’encadrement de l’une d’entre elles, ou d’un tiers, tels que :
> Pilotage des travaux par une entreprise ayant la totale maitrise du chantier ,
> Technicien conseil indépendant ayant la charge de l’organisation complète des travaux
De même, dans certaines situations de sous-traitance, l’entreprise principale peut rester tenue à une obligation de sécurité commune, telle que la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité.
Dans ces différentes hypothèses, l’employeur proprement dit peut également voir sa responsabilité engagée, du fait d’une faute qui lui est imputable.
Travaux effectués par une entreprise extérieure
En cas d’opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise d’accueil, dit utilisateur, doit organiser une coordination générale avec l’ensemble des entreprises intervenantes et leurs sous-traitants, préalablement à l’exécution des travaux, et pendant la durée de ceux-ci ;
cette coordination amène dans la plupart des cas à l’élaboration d’un plan de prévention écrit (articles R. 4511.1 et suivants du Code du travail).
Article R4511-5
Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Chantiers du bâtiment et des travaux publics
Une coordination en matière de sécurité doit être organisée pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants. Cette coordination doit être assurée, à la conception du projet, ainsi qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. L’étendue précise de ces obligations est fonction de la nature et de la taille du chantier.

LES CAUSES EXONERATOIRES

En pratique, les causes susceptibles d’exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale personnelle sont :
– La faute exclusive d’un salarié ou d’un tiers,
– La délégation de pouvoirs, valablement consentie, à un salarié.
La jurisprudence n’admet ces causes exonératoires que sous des conditions très strictes.
La faute exclusive d’un salarié ou d’un tiers
La faute du salarié et/ou d’un tiers n’est reçue comme cause exonératoire que si elle est exclusive de tout manquement, même d’omission, du chef d’entreprise, ainsi par exemple lorsqu’un accident résulte exclusivement de la combinaison des fautes de la victime et de tiers.
Or, en vertu de l’obligation générale de sécurité pesant sur le chef d’entreprise, celui-ci doit prendre, par-delà les mesures spécifiques réglementairement obligatoires, toutes les dispositions nécessaires : conformité des machines aux technologies actuelles, coordination des services de l’entreprise.
Ainsi, le chef d’entreprise doit mettre en place des dispositifs de sécurité suffisants pour parer les fausses manoeuvres des salariés.
De même, le chef d’entreprise doit assurer une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des nouveaux embauchés, y compris des intérimaires, et des salariés qui changent de poste de travail ou de technique.
En conséquence, le défaut de formation appropriée ou, de manière générale, l’inexpérience du salarié dans le poste, sont souvent retenus à la charge de l’employeur.
Pour toute ces raisons, la jurisprudence ne retient donc que rarement la faute exclusive du salarié non délégataire de pouvoirs.
La délégation de pouvoirs
De manière constante, en droit pénal du travail, et sauf dispositions spécifiques, le chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’existence d’une délégation de pouvoirs, par laquelle il a transféré à un mandataire social ou à un salarié ses pouvoirs de surveillance et de sanction.
Selon la formulation de principe actuellement retenue par la jurisprudence  » sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
Cette formulation délimite précisément les conditions de validité de la délégation de pouvoirs.
> La forme de la délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs n’est pas nécessairement écrite .
Toutefois, il incombe au chef d’entreprise :
– d’en invoquer l’existence, et de rapporter la preuve de cette existence.
En outre, la délégation de pouvoirs doit être dépourvue d’ambiguîté. Ainsi, ne constitue pas une délégation de pouvoirs un document en vertu duquel le salarié est simplement tenu de respecter les prescriptions sociales et celles concernant la prévention des accidents du travail.
En particulier, la délégation de pouvoirs ne peut découler d’une simple situation de fait résultant de la pratique quotidienne du travail.
De même, ne constitue pas une délégation de pouvoirs valable, en matière de sécurité du travail, l’acte par lequel le  » directeur général d’une société se voit conférer les mêmes pouvoirs que le président du conseil d’administration pour agir en toutes circonstances au nom de la société « .
La taille de l’entreprise
En pratique, la jurisprudence n’admet l’existence de délégations de pouvoirs valides que si l’entreprise :
– atteint une certaine dimension,
– ou possède une structure relativement complexe.
Ainsi, sont pris en compte : la diversité, l’importance et l’éloignement des établissements, le nombre de salariés, la nature de l’activité et l’organisation du travail.
La délégation de pouvoir doit en effet découler de la nécessité, pour le chef d’entreprise, de confier à un tiers une partie de ses pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu’il ne peut assumer lui même ; dans les entreprises de petite taille, à structure simple, la jurisprudence considère que le chef d’entreprise a la possibilité de veiller lui-même au respect de la réglementation, sans faire appel à la délégation de pouvoirs.

La compétence effective du délégataire

Le délégataire doit avoir à la fois la compétence technique et une connaissance des textes applicables, lui permettant de les faire respecter.
> L’autorité réelle du délégataire
Le délégataire doit disposer d’un pouvoir disciplinaire suffisant pour assurer le respect de la réglementation en vigueur.
Ainsi, n’est pas délégataire de pouvoirs un agent de sécurité qui n’a aucun pouvoir de commandement sur le personnel.
Le chef d’entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail : il n’y a pas délégation de pouvoirs, si un salarié a reçu délégation en matière de sécurité, et un autre le pouvoir de prononcer des sanctions.
Les moyens mis à la disposition du délégataire
Le délégataire de pouvoirs doit disposer des moyens techniques et financiers lui permettant d’assurer la sécurité des salariés, en prenant des mesures immédiates et en fournissant le matériel de protection adéquat.
Par conséquent, n’est pas valide la délégation de pouvoirs donnée à un chef de dépôt qui :
– pouvait commander le matériel nécessaire, mais n’était pas maitre du règlement des factures correspondantes,
– jouait un rôle de présélection des salariés, mais ne décidait pas librement de leur embauche

La subdélégation
Le délégataire doit tenir ses pouvoirs du chef d’entreprise lui-même ou d’un cadre qualifié ayant lui-même reçu délégation.
Ainsi, dans les entreprises à structure complexe, la subdélégation est admise.
La subdélégation doit toutefois pas aboutir, ni à diluer les responsabilités, ni à les transférer,  » en bout de chaine « , à un salarié ne disposant pas de moyens suffisants.
Ainsi, la responsabilité pénale ne peut être reportée sur un chef d’équipe qui n’était pas informé de l’existence d’une subdélégation et qui n’avait pas été investi du pouvoir de commandement nécessaire.
Les effets de la délégation de pouvoirs
En matière d’infractions aux dispositions du Code du travail, la délégation de pouvoirs opère un transfert complet de la responsabilité pénale sur le délégataire, pour les infractions que celui-ci peut commettre en personne, mais également pour celles commises par les salariés placés sous sa surveillance.
Toutefois, la délégation de pouvoirs n’opère plus, en cas d’immixtion du chef d’entreprise dans une activité qu’il a déléguée.
A l’inverse, au regard des infractions prévues et réprimées par le Code pénal, la responsabilité cumulative du salarié délégataire, du chef d’entreprise lui-même, d’autres salariés, ou encore de tiers, est susceptible d’être engagée.
Cependant, dans la plupart des cas, l’accident ou la situation dangereuse aura pour cause une infraction à la réglementation du travail, pour laquelle, en principe, seul le délégataire sera poursuivi. Ainsi, la délégation de pouvoirs, si elle est reconnue valide, entraine en pratique le transfert de l’essentiel des responsabilités sur le délégataire.
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques. Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur. Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.
Les dispositions législatives et réglementaires spécifiques au travail en hauteur sont essentiellement contenues dans le Code du travail.
Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail (articles L. 4121-1 à 5). Sa prévention se traite selon les principes généraux de prévention.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Article L4121-3
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Article L4121-4.
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION ET DE FORMATION
Article L4141-1
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Article L4143-1
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective.
Article R4141-2
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.
Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Article R4141-3
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR

Le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. » (article R. 4328-58).
Article R4323-58
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Il décrit la protection collective dont celui-ci doit être muni (article R. 4323-59).
Article R4323-59
La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins:
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Il porte également sur :
La continuité des protections collectives au droit des accès et les mesures à prendre en cas de nécessité d’enlèvement partiel (article R. 4323-65),
Article R4323-65
Les dispositifs de protection collective sont conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier.
Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures sont prises pour assurer une sécurité équivalente.
les accès aux postes de travail (article R. 4323-66)
Article R4323-66
Toutes mesures sont prises pour éviter que l’exécution d’un travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Si cet enlèvement est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l’adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
Après l’interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective sont mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).
Article R4323-60
Lorsque les dispositions de l’article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
Article R4323-61
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).
Article R4323-62
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en œuvre.
En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61.
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail .
Article R4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3.
Article R4323-70
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente. Ces documents sont conservés sur le lieu de travail.
Article R4323-71
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Article R4323-72
Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage sont d’une solidité et d’une résistance appropriées à leur emploi.
Les assemblages sont réalisés de manière sûre, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments font l’objet d’une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage.
Article R4323-73
La stabilité de l’échafaudage doit être assurée.
Tout échafaudage est construit et installé de manière à empêcher, en cours d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l’ensemble.
Article R4323-74
Les échafaudages fixes sont construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, notamment des effets du vent. Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou protégés contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d’efficacité équivalente.
La surface portante a une résistance suffisante pour s’opposer à tout affaissement d’appui.
Article R4323-75
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l’utilisation est empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
Article R4323-76
La charge admissible d’un échafaudage est indiquée de manière visible sur l’échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
Article R4323-77
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l’article R. 4323-59.
Article R4323-78
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage sont appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter.
Elles permettent de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages sont montés de telle sorte que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation.
Aucun vide de plus de 20 centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel l’échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute est prévenu par l’utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
Il en va de même lorsque l’échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d’une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Article R4323-79
Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l’échafaudage.
Article R4323-80
Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas prêtes à l’emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d’accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
Par ailleurs, le Code du travail interdit de façon générale l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail et limite les dérogations possibles (article R. 4323-63).
Article R4323-63
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Il interdit également de façon générale le recours aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions stipulées à l’article R. 4323-64.
Article R4323-64
Il est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.
Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur.
Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.
Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90).
Article R4323-89
L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des conditions suivantes:
1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage font l’objet d’une note de calcul élaborée par l’employeur ou une personne compétente ;
2° Les travailleurs sont munis d’un harnais antichute approprié, l’utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
3° La corde de travail est équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3.
Article R4141-13
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Article R4323-90
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul.
Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture.
Enfin, quel que soit l’installation ou l’équipement, il est interdit de réaliser des travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).
Article R4323-68
Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.
Autres articles visant le travail en hauteur
Article R4323-67
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen garantit l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Article R4323-81
L’employeur s’assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de l’équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Article R4323-82
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
Article R4323-83
L’employeur s’assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
Après évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévus afin d’assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Article R4323-84
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente.
Article R4323-85
Les échelles suspendues sont attachées d’une manière sûre et, à l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Article R4323-86
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse sont utilisées de telle sorte que l’immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.
La longueur de recouvrement des plans d’une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l’ensemble.
Article R4323-87
Les échelles d’accès sont d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
Article R4323-88
Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs.
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.
Article R4141-15
En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° Opérations de manutention ;
4°Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
5°Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature;
6°Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7°Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
8° Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur.
Elles portent sur :
• les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès (article R. 4224-5),

• les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5),
Article R4224-5
Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
• les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7),
Article R4224-7
Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu’ils empêchent les travailleurs d’y tomber.
• les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8),
Article R4224-8
L’accès et l’intervention sur les toits en matériaux fragiles n’offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R.4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.
• les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2),
Article R4214-2
Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.
• les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).
Article R4214-5
Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d’ouverture, un danger pour les travailleurs.
S’il subsiste des zones de danger, qu’il n’a pas été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent y accéder et les signale de manière visible (articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
Article R4224-4
L’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.
Article R4224-20
Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL

De manière générale, sont prévues des mesures de protection vis-à-vis des chutes des personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :
• obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
• protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
• mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…
Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Article R4534-74
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l’exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux articles R. 4323-58 et suivants.
Article R4534-75
Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
1° Construits de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Maintenus libres de tout encombrement inutile ;4° Constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Article R4534-76
Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
Les plates-formes servant à l’exécution de travaux à l’intérieur des constructions prennent appui sur des traverses reposant sur des solives. Elles ne peuvent s’appuyer sur des hourdis de remplissage.
Article R4534-77
Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R. 4323-69 et suivants.
Article R4534-78
Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l’une à un mètre, l’autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l’établissement de dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente.
Article R4534-79
Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l’intérieur des montants.
Article R4534-80
Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres. Ils sont rigides, ont leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposent sur des points d’appui résistants.
Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d’un autre échafaudage ou d’une autre plate-forme.
Article R4534-81
Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.
Article R4534-82
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente.
Article R4534-83
Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.
Article R4534-84
Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Article R4534-85
Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
Article R4534-86
Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre.
A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
Article R4534-87
Lorsqu’il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’après avoir été examinés en vue de s’assurer de leur solidité.
Ces examens sont accomplis par une personne compétente choisie par l’employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.
Article R4534-88
Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d’une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.
Les dispositifs ainsi interposés entre ces travailleurs et la toiture portent sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs, et sont agencés de manière à prévenir tout effet de bascule.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture.
Article R4534-89
Lorsque le respect des dispositions de l’article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d’une chute sont installés en dessous de la toiture.
Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
Article R4534-90
Lors des travaux de vitrage sur toiture, les débris de verre sont immédiatement enlevés.
Article R4534-91
Les échelles plates, dites « échelles de couvreurs », sont fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.
Article R4534-92
Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont appelés à circuler sont signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles.
Article R4534-93
Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d’une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d’une résistance insuffisante, cette toiture, à défaut de garde-corps ou d’un dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d’arrêter une personne ayant perdu l’équilibre.
Article R4534-94
Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s’il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
Cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur. Une situation de ce type sur un chantier de BTP est considérée comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs. À ce titre, un arrêt temporaire des travaux en cours peut être prescrit par l’Inspecteur du travail (article L. 4731-1).

APTITUDE AU TRAVAIL EN HAUTEUR, COMPETENCES ET FORMATION DES INTERVENANTS

Aptitude au travail en hauteur
Il n’existe pas de certificat d’aptitude au travail en hauteur reconnu et obligatoire. Toutefois, les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes aptes médicalement et ayant reçu une formation.
Cette aptitude est prononcée avant la prise de fonction puis vérifiée régulièrement par le médecin du travail dans le cadre de la surveillance médicale réglementaire.
La surveillance médicale des salariés travaillant en hauteur ne présente pas de spécificité particulière. La décision d’aptitude médicale se fonde sur les risques auxquels est exposé le salarié (port de charges, intempéries, efforts de montée…) et son état de santé.
Échafaudages
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Selon le Code du travail (article R. 4323-69), la formation comporte notamment :
• la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage,
• la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage,
• les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets,
• les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage,
• les conditions en matière d’efforts de structure admissibles,
• tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Recommandations de la CNAMTS sur les échafaudages
La recommandation R 408 de la CNAMTS définit des référentiels de compétence pour le montage, l’utilisation et l’exploitation des échafaudages de pied et distingue 4 catégories d’intervenants sur les échafaudages :
• chargés de la conception d’échafaudage (connaissance du matériel, adéquation entre les exigences de l’utilisateur, les contraintes du site et les conditions d’utilisation données par le fabricant du matériel, évaluation des risques et mesures de prévention, capacité d’étude)
• monteurs de l’échafaudage (état du matériel, conformité au plan, gestion des situations de danger)
• chargés de réception et de maintenance (ou d’exploitation) d’échafaudage (conformité de l’échafaudage au plan et état des différents éléments)
• personnels travaillant sur les échafaudages (accéder et circuler en sécurité, respecter les limites de charge, maintenir l’échafaudage en sécurité, éviter et signaler les situations dangereuses).
La recommandation R 457 de la CNAMTS définit quant à elle des référentiels de compétence pour les trois catégories d’intervenants qu’elle distingue en ce qui concerne les échafaudages roulants : monteurs, vérificateurs et utilisateurs.
Les référentiels de compétences figurant dans les recommandations de la CNAMTS peuvent servir à qualifier les personnes chargées des vérifications prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004.
Une attestation de compétences est délivrée par le chef d’entreprise. Elle est obligatoire pour monter, démonter, modifier ou exploiter un échafaudage.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur d’échafaudages » est l’un des moyens qui permet d’attester la qualification d’une personne à tenir un emploi de monteur d’échafaudages et de vérifier les compétences acquises et de les valider.
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Le conducteur de PEMP doit connaître parfaitement les caractéristiques, les possibilités et les limites de manœuvre de l’appareil et s’assurer de sa maintenance.
Selon les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail, et en application de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 (relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes), seules sont habilitées à conduire une PEMP les personnes en possession d’une autorisation de conduite, établie et délivrée par leur employeur sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.
L’autorisation de conduite est un document personnel, limité dans le temps, précis dans son champ d’application qui doit pouvoir être présenté sur le lieu de travail. Celle-ci devient caduque au changement d’employeur.
L’évaluation de l’opérateur prend en compte trois éléments : son aptitude médicale au poste de travail, un contrôle de ses connaissances pour la conduite en sécurité d’une PEMP, sa connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Recommandation de la CNAMTS sur les PEMP
Le contrôle des connaissances des opérateurs peut s’appuyer sur le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) mis en place par la CNAMTS. La recommandation R 386 en définit les conditions d’obtention. Cette recommandation distingue notamment 6 catégories de PEMP définies par la combinaison des types et des groupes (voir ci-dessus « Équipements mécanisés) soit les catégories 1. A, 1. B, 2. A, 2.B, 3. A, 3.B. Un CACES® spécifique est associé à chacune de ces catégories.
Plates-formes suspendues et plates-formes sur mâts
Le montage, le démontage ou la modification des plates-formes temporaires mues mécaniquement nécessitent une technicité acquise par une formation spécifique théorique et pratique.
Pour les plateformes suspendues motorisées, la démarche de l’employeur en vue de former et de s’assurer de la compétence de ses salariés, est définie par la recommandation R 433 de la CNAMTS « Exploitation des plates-formes suspendues motorisées » adoptée par le Comité technique national du Bâtiment et des Travaux Publics.
L’employeur délivre une attestation de compétence permettant aux opérateurs de monter, démonter, modifier sensiblement et utiliser les plates-formes suspendues motorisées.
Pour établir cette attestation, il peut s’appuyer directement sur les référentiels contenus dans la recommandation.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Monteur en plates-formes suspendues mues mécaniquement » permet aussi à l’employeur de délivrer l’attestation aux salariés qui en sont titulaires.
Pour les plateformes sur mats, la démarche de l’employeur pour former et s’assurer de la compétence de ses salariés n’existe pas formellement à ce jour mais une formation spécifique peut être mise en place.
Équipements de protection individuelle
Le Code du travail prévoit l’information et la formation des travailleurs à l’utilisation des équipements de protection individuelle (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).
L’employeur doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des EPI :
• des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège,
• des conditions d’utilisation,
• des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition,
• des particularités du site dans lequel ils auront à intervenir.
Le salarié doit suivre une formation adéquate et spécifique à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur, comprenant un entraînement au port de l’équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité.
Ces formations doivent être renouvelées aussi souvent que nécessaire. Le salarié doit être à même de contrôler avant chaque intervention que les équipements sont en bon état et de s’assurer que les vérifications périodiques annuelles ont été effectuées.
Travaux sur cordes
La réglementation (article R. 4323-89 du Code du travail) insiste notamment sur la nécessité d’une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.
Cette formation doit répondre aux critères généraux exposés dans le Code du travail :
• conditions d’exécution du travail (article R. 4141-13),
• conduite à tenir en cas d’accident (article R. 4141-17),
• conditions de renouvellement de ces formations (article R. 4323-3).
Deux diplômes permettent d’acquérir les techniques de déplacement sur cordes et de maîtriser les règles de sécurité et de prévention des risques d’accident :
• le certificat d’aptitude aux travaux sur corde (CATSC) s’obtient après une expérience professionnelle de plusieurs mois et un stage de formation continue organisé par certains Greta ;
• le certificat de qualification professionnelle de cordiste (CQP) se prépare en formation continue après une formation du bâtiment ou d’alpiniste.
VERIFICATIONS DES EQUIPEMENT
L’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’organisation dans le cadre de la politique de prévention de son entreprise pour :
• maintenir tous les équipements en état de conformité, y compris en cas de modification (article R. 4322-1 du Code du travail).
• déceler en temps utile toute détérioration des moyens de protection susceptible de créer un danger pour y porter remède (article R. 4322-2 du Code du travail).
La réglementation prévoit, pour certains équipements de travail, des vérifications initiales et des vérifications périodiques ou ponctuelles, afin de s’assurer de leur état (voir les articles R. 4323-23 à R. 4323-28 du Code du travail).
Pour les équipements non visés par les prescriptions réglementaires, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de répondre aux objectifs généraux rappelés ci-dessus.
En ce qui concerne les équipements utilisés pour le travail en hauteur, ces dispositions doivent être respectées avec beaucoup de rigueur compte tenu des risques associés à l’utilisation d’un équipement défectueux.
Échafaudages
Les vérifications ont pour objet de s’assurer :
• du montage correct, de l’adéquation de l’équipement et de son état avant la première utilisation ou après chaque modification,
• du bon état de conservation au plus tous les trois mois,
• de l’état général de l’équipement par une vérification journalière.
Appareils de levage de personnes
Les appareils de levage de personnes (plate-forme suspendue, plate-forme le long de mât, PEMP) sont visés par les vérifications réglementaires prévues par l’arrêté du 1er mars 2004.
Cet arrêté prévoit une vérification lors de la mise ou remise en service d’un appareil pour s’assurer du bon montage, de l’adéquation de l’équipement au travail à effecteur et de son état. En complément, des vérifications périodiques semestrielles sont nécessaires pour s’assurer de l’état de l’équipement.
Équipements de protection individuelle
Les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur sont soumis à des obligations de vérification périodique a minima annuelle pour certains EPI en application des dispositions du Code du travail (articles R. 4323-99 à R. 4323-103) .
Ces vérifications ont pour objet de déceler les défectuosités susceptibles d’être à l’origine d’une situation dangereuse.
L’employeur doit, à cette fin, désigner une personne compétente ou un organisme compétent.

Un cordiste ou travailleur acrobatique est un technicien qualifié qui se déplace à l’aide de cordes pour effectuer des travaux en hauteur ainsi que des travaux d’accès difficile sans utiliser d’échafaudage ni autre moyen d’élévation.
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